L’emploi du SCI afin d’écarter les dispositions de l’article 15 II du CGI « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu » peut constituer un abus de droit lorsque sont réunis les critères suivant :
- L’essentiel des travaux ont été réalisés postérieurement à la vente par les associés
- Le loyer versé correspondant au montant des échéances de l’emprunt et non à la valeur locative du marché
En présence de ces critères l’associé peut être considéré comme se réservant la jouissance de l’immeuble et toute déduction de charges devient alors impossible.
Pour éviter tout contentieux il convient donc :
- De fixer un loyer correspondant à la valeur locative réelle, à défaut l’administration fiscale pourra réintégrer dans les recettes la différences entre le loyer de marché et le loyer réel
- De formaliser le conseil qui accompagne ce montage afin de mettre en avant les éléments juridiques décisifs dans la mise en place de cette opération. Exemple si la société a été mise en place dans le but de faciliter la transmission du patrimoine cette dernière doit être initiée dans un délai restreint.